47. Les Éleveurs constituent un fonds avec les contributions versées en vertu du paragraphe 2 de l’article 1 du Règlement sur les contributions des producteurs d’ovins (chapitre M-35.1, r. 242.1). Ils versent, au plus tard le 10 février de l’année qui suit la mise en marché des agneaux lourds, les sommes accumulées dans ce fonds aux producteurs qui ont conclu et respecté pendant toute l’année un contrat annuel, selon le nombre d’agneaux effectivement livrés conformément à ce contrat.
12121Décision 12121, a. 47; 12345Décision 12345, a. 81; 12693Décision 12693, a. 511.